M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.6. La Fédération établit un Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe par lequel elle attribue à chaque année, si la réserve prévue à l’article 71 le permet, au plus 5 droits d’utilisation d’au plus 500 unités de quota chacun aux conditions prévues à la présente section.
La Fédération réévalue ce programme d’année en année.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «vente directe» les modes de mise en marché visé par l’article 85.13.
Décision 11660, a. 5.